Le Congrès est une institution temporaire créée par la constitution dans son article 120 et dont le fonctionnement est régi par le règlement intérieur.
Le Congrès en droit parlementaire congolais c’est lorsque les deux chambres du parlement (Assemblée nationale et le Sénat) sont réunies.
Lors de sa première convocation au début d’une législature le Congrès se réunit pour adopter son règlement intérieur. Lequel va réglementer le fonctionnement du dit Congrès (Quand et comment le Congrès peut être convoqué? Par qui? Comment se déroule la séance? etc…).
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Les Compétences du Congrès
Conformément aux articles 119 et 166 de la constitution congolaise le Congrès se réunit pour :
- L’autorisation de la proclamation de l’État d’urgence et l’État de siège par le Président de la république,
- L’autorisation des poursuites et la mise en application du Président de la république,
- L’adoption de la révision constitutionnelle,
- L’audition du discours sur l’État de la nation,
- La désignation de trois membres de la cour constitutionnelle.
Lors de sa sortie médiatique, Alexis Thambwe Mwamba, a affirmé que le Congrès est convoqué pour prendre une loi de modalités d’application de l’État d’urgence conformément aux articles 85 et 145 de la constitution (régulation des mesures d’État d’urgence prises par le Président de la République).
Précisons qu’en droit constitutionnel congolais le pouvoir de légiférer ne revient pas au Congres, mais plutôt aux deux chambres du parlement prises séparément conformément à l’article 100 de la constitution.
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Différence entre mesures de gestion visées par l’article 145 de la constitution et les modalités d’application proposées par l’article 85 de la constitution
L’article 85 de la constitution dispose que les modalités d’application de l’État d’urgence sont définies par une loi.
Il est loisible de relever que les modalités d’application proposées par l’article 85 ne sont pas à confondre avec les mesures de gestion de l’État d’urgence prévues par l’article 145 de la constitution.
Cet article stipule que le Président de la République prend par ordonnances délibérées en conseil de ministres, des mesures pour faire face à la situation d’État d’urgence. C’est ce qui a été fait dans l’ordonnance n°20/14 du 24 mars 2020. Fermeture des frontières, églises, écoles, universités, interdiction de rassemblement de plus de 20 personnes.
Les mesures visées à l’article 145 de la constitution sont changeables et adaptées à chaque situation d’État d’urgence. Celles prises aujourd’hui concerne l’État d’urgence sanitaire. Demain, face à une situation d’attentat terroriste ou catastrophe naturel, on assistera pas nécessairement aux mêmes mesures.
Par contre les modalités d’application proposées par l’article 85 concernent les mesures générales et abstraites prises pour l’encadrement de l’État d’urgence en général. A chaque fois qu’on sera face à un Etat d’urgence, on va seulement recourir à cette loi. Donc pas besoin d’une nouvelle loi.
Ce qui n’est pas le cas avec les mesures visées par l’article 85.
Les mesures de gestion visées par l’article 145 relèvent du domaine réglementaire (ordonnance du Président de la République) tandis-que les modalités d’application proposées par l’article 85 relèvent du domaine légal (parlement), on parle alors d’une loi organique.
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Procédure d’adoption de la loi organique
Une loi organique est celle prise pour compléter la constitution en énonçant les modalités d’application d’une disposition constitutionnelle.
La loi sur les modalités d’application de l’État d’urgence étant une loi organique, elle est soumise aux conditions de l’article 124 de la constitution.
C’est-à-dire :
- Lorsque l’idée vient d’un député ou sénateur, on parle d’une proposition ;
- L’auteur de la proposition dépose sa proposition de loi devant l’une de deux chambres du parlement ;
- Une fois déposée, la première chambre saisie doit transmettre immédiatement cette proposition au gouvernement pour lecture, si dans le délai de 15 jours, le gouvernement a fait ses amendements, la proposition est débattue par la première chambre.
Concrètement, si la première chambre qui a été saisie de la proposition de loi sur les modalités d’application de l’État d’urgence était le sénat. C’est le sénat qui examinerait cette proposition en considération des amendements du gouvernement.
Une fois adoptée, le sénat envoi la loi à l’Assemblée nationale pour adoption conformément à l’article 135 de la constitution.
Si les deux chambres ont adapté cette loi dans deux versions différentes, les deux chambres créent une commission mixte paritaire pour harmoniser les vues et adopter une version unique.
Si la commission mixte paritaire ne parvient pas à adopté une version unique, la version de la loi adoptée à l’Assemblée nationale prime sur celle du sénat et c’est elle qui sera transmise au Président de la République dans un délai de six jours (Article 136 de la constitution).
Dans les 15 jours qui suivent la transmission de la loi au Président de la République, ce dernier peut remettre la loi à l’Assemblée nationale pour une seconde lecture. C’est-à-dire, lorsque le Président de la République n’est pas d’accord avec certains articles de la loi sur les modalités d’application , il peut remettre la loi lui transmise et demande à ce que l’Assemblée nationale ou le Sénat puisse revoir (Article 137 de la constitution). Cette demande ne peut jamais lui être refusée.
Après cette seconde lecture, la loi est transmise au gouvernement, le Président de la République transmet immédiatement cette loi à la cour constitutionnelle pour contrôle à priori de constitutionnalité.
Ce n’est qu’après cette étape que la loi peut être promulguée par le Président de la République.
En conclusion, en droit congolais, le Congrès est une institution temporaire et n’a pas compétence de légiférer.
Ces compétences sont prévues par l’article 119 de la constitution et l’article 3 du règlement intérieur.
Il ne revient pas non plus au Congrès de statuer sur les mesures de gestion de l’État d’urgence prises par le Président de la République conformément à l’article 145 de la constitution.
Le Congrès ne siège que pour statuer sur la demande de prolongation de l’État d’urgence sur saisine du Président de la République. Telle est l’unique intervention possible du Congrès pendant l’État d’urgence.
Le Congrès n’a nullement compétence de statuer sur les modalités d’application de l’État d’urgence. Cela relève du domaine du pouvoir législatif conformément à l’article 100 de la constitution et à la procédure décrite ci-haut.
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Maitre Merphy PONGO
Avocat et Consultant en Droit Constitutionnel Whatssap: +243815762731