Il faut noter que certaines personnes sont soustraites des poursuites judiciaires devant certaines juridictions. Ce, vu le rang social qu’elles occupent dans la société.
Cette soustraction a pour objectif d’éviter que le rang social de ces personnes n’influence la bonne administration de la justice.
En effet, l’article 1 de l’ordonnance n°19/082 du 23 novembre 2019 portant fixation des rémunérations des membres du Cabinet du Président de la république, stipule que , »les membres du Cabinet du président de la république bénéficient de mêmes rémunérations, traitement, avantages et privilèges que les membres du gouvernement central « .
C’est ainsi que l’article 4 de l’ordonnance du n°08/030 du 31 mars 2008 portant organisation et fonctionnement de cabinet du président de la république, telle que modifiée et complétée par l’ordonnance du 30 janvier 2009 , celle du 14 juillet 2018 et enfin l’ordonnance N°19/030 du 23 novembre 2019, dispose que le Directeur de cabinet a rang de « Vice Premier Ministre ».
Ce qui voudrait dire au regard de l’article 1 de l’ordonnance n°19/030 du 23 novembre 2019, il bénéficie d’un même « Traitement et privilège que le membre du gouvernement ». Par privilège, il faut entendre aussi le « Privilège des juridictions » .
C’est ainsi que l’article 153 de la constitution dispose que c’est la cour de cassation qui connaît en premier et dernier ressort les infractions commises par les membres du gouvernement central ( Vices premiers ministres , Ministres…y compris le Directeur de cabinet du président de la république qui a rang de vice premier ministre).
De ce fait, c’est le Procureur général près la cour de cassation qui est habilité à engager des poursuites judiciaires contre le Directeur de cabinet du président de la république.
Mais du moins tous les autres paquets généraux, y compris le parquet général de Kinshasa/Matete, peuvent inviter le Directeur de Cabinet ou toute autre personne (même ministre) comme renseignant afin d’éclairer le parquet.
C’est d’ailleurs ce que l’article 16 de la procédure pénale dispose. « L’officier du Ministère public (Magistrat du Parquet) peut faire citer devant lui toute personne dont il estime l’audition nécessaire ».
De ce qui précède , on peut conclure que le parquet général de Kinshasa/Matete a invité Vital Kamerhe comme » Renseignant dans l’affaire de détournement des fonds alloués aux travaux de 100 jours « .
Il est loisible de noter qu’en droit une invitation n’est pas à confondre avec la convocation et aussi et surtout un renseignant peut devenir facilement » un prévenu » et subir toutes mesures restrictives de liberté dont mise en détention.
Concernant le cas de Vital Kamerhe, peut-il partir du renseignant au prévenu?
Il faut noter que tout dépend d’abord de l’intime conviction du magistrat instructeur puis de la franche collaboration du renseignant invité.
Au cas où, le magistrat instructeur constate que les informations que Kamerhe lui a fourni, fait de lui un des prévenus dans le détournement des fonds alloués aux travaux de 100 jours,
Il peut donc l’inculper.
Dans pareille situation le magistrat instructeur va immédiatement informé son autorité hiérarchique qui est le Procureur général près la cour d’appel de Kinshasa/Matete et là on a trois hypothèses. Ainsi, le Procureur général de Kinshasa/Matete va immédiatement saisir le Procureur général près la cour de cassation qui à son tour:
- Peut demander que ce dossier lui soit immédiatement communiqué pour continuer les poursuites judiciaires;
- Soit il peut envoyer un magistrat du Parquet général près la cour de cassation au parquet général de Kinshasa/Matete pour la poursuite de l’instruction;
- Ou Carrément, il peut autoriser le magistrat instructeur à continuer l’instruction et lui faire rapport à la fin de l’instruction.
Pour conclure, le parquet est un office du ministère public est une invitation n’est pas donc à confondre avec une convocation ou un mandat d’arrêter.
Tout magistrat instructeur peut conformément à l’article 16 du code de procédure pénale inviter toute personne qu’il juge nécessaire d’auditionner.
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Merphy PONGO
Avocat à la cour
Whatssap:+243815762731
Belle réflexion !
Maitre de tout respect, ce n est pas vrai, car ces lois sont bien claires on n a pas dit qu ils ont le directeur de cabinet a le même privilège juridictionnel que le premier mais pourtant des privilèges en terme de traitement social et non de la loi. Car, le directeur de cabinet ressort de la chambre de fonctionnement du bureau de l institution présidence de la république. Si c est le cas , comment le directeur de cabinet ne peut il pas de compte à rendre à l assemblée nationale. Quand bien même vous soutenez cela , le fait qu il va directement en cassation l’expose à beaucoup de risque que vous connaissez mieux que moi qui ne suis pas du domaine de droit.
Dr mualaba.
Dakar Sénégal.
Très juste