Elections: Jean-Pierre Bemba et l’article 10 de la loi électorale

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Jean-Pierre Bemba

D’emblée il faut noter que ce n’est pas toute condamnation pénale qui peut priver à un Citoyen ses Droits politiques (Droit d’éligibilité). Il est vrai que conformément à l’article 215 de la constitution, les traités et accords internationaux dûment ratifiés par la RDC font partie intégrante de notre Droit.

Car la RDC est dans le Système MONISTE qui voudrait que les traités et accords internationaux dûment ratifiés par la RDC constituent un même Arsenal juridique avec les Lois Internes. Contrairement à d’autres pays comme le Rwanda qui eux ont opté pour le Dualisme juridique.

Dans ce système, les traités et accords internationaux dûment ratifiés et les lois internes ne font pas Un, ils constituent deux ordres juridiques différents à l’interne.

 

Qu’en est il des effets dans une condamnation par la CPI?

Mais, quant à ce qui concerne la question des effets juridiques d’une condamnation pénale internationale, à l’instar du cas de Bemba, on doit vite se souvenir des règles régissant le droit pénal positif congolais. Selon ce droit pénal, son interprétation doit être stricte.

C’est pourquoi, il interdit une interprétation par analogie. Or, la réflexion de certains citoyens qui attestent que la subornation de témoins peut sur le plan interne être assimilé à la corruption, ceci conformément à l’article 10 de la loi électorale.

Dire que Jean-Pierre Bemba est inéligible: est une interprétation purement analogique.

En Droit pénal, il faut entendre par analogie, le fait d’étendre l’application de la loi pénale d’un cas qu’elle a expressément prévu à d’autres cas qu’elle n’a pas expressément prévu.

Et ce que certains citoyens font: c’est de l’analogie contre legem.

Car il assimile la corruption telle que stipulée par l’article 10 de la loi électorale à la subornation de témoins. Pourtant deux infractions distinctes.

Bemba ayant était condamné pour subornation de témoins, c’est une infraction à part qu’il ne faudrait pas confondre avec la corruption.

 

Subornation des témoins et corruption: deux infractions différentes

Et donc conformément au principe d’interprétation stricte de la loi pénale qui voudrait que la loi pénale soit appliquée qu’aux cas rentrant dans ses termes.

De part même leurs définitions, les deux infractions sont distinctes et n’ont pas les mêmes éléments Constitutifs. Bien que les deux aboutissent à l’obtention d’une faveur.

L’élément de Différence dans les deux infractions est que dans la corruption la faveur s’obtient avec le Consentement de l’autre: il accepte avec son libre arbitre d’offrir une faveur à l’autre en contre partie d’un prix.

Par contre, dans la subornation la faveur s’obtient par la ruse, menaces et manœuvres dilatoires. Celui qui offre le fait à la suite d’une contrainte et donc ne disposant pas de son libre arbitre.

Un autre élément important qui différencie les deux infractions c’est l’élément Axiologique (Valeur protégée).

Si dans la corruption c’est l’ordre public qui est protégé. Dans la subornation de témoins par contre, c’est plutôt la bonne Administration de la justice qui est protégée.

 

Bemba est-il inéligible ?

La subornation consiste à obtenir une déclaration mensongère (ou une attestation, déposition), ou une abstention de témoignage.

Elle est obtenue en usant de «promesses, offres, présents, pressions, menaces, voies de fait, manœuvres ou artifices », voire de son pouvoir, au cours d’une procédure judiciaire ou en vue d’une demande ou d’une défense.

Même si la subornation n’est pas suivie d’effet ( lire l’article 70 des Statuts de Rome), déjà le Droit pénal congolais à son Article 129 défini aussi la subornation de témoins.

Elle consiste selon le droit congolais, en des actions diverses exercées sur autrui, au cours d’une procédure judiciaire, pour le déterminer, soit à faire ou délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation mensongère, soit à s’abstenir d’une activité.

Alors que la corruption est quant à elle définie comme étant un comportement par lequel sont sollicités, agréés ou reçus des offres, promesses, dons ou présents à des fins d’accomplissement ou d’abstention d’un acte, d’obtention de faveurs ou d’avantages particuliers.

La Lecture combinée de ces deux infractions ne nous amène pas aux ressemblances à assimiler.

Eu égard à l’article 10 de la loi électorale, Bemba reste éligible.

Il est donc prétentieux, de croire très tôt que Bemba est inéligible comme le crie sur tous les toits la MP et ses sbires.

 

Merphy Pongo

1 Comment

  1. Le FCC à recruté en son sein un homme et non des moindres: maître Aimé Kilolo. Ce dernier doit se tordre les méninges à se demander le bien fondé de la position qu’adopte la MP?

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