Cour constitutionnelle: faux en écriture dans l’ordonnance présidentielle

share on:
Cour constitutionnelle

Le Président de la République, Joseph Kabila, a nommé le 14 mai 2018 par ordonnance 3 membres de la cour constitutionnelle.

Ces nominations ont été contestées par beaucoup du fait de leurs irrégularités et le non respect des procédures de désignation. Or, il apparaît clairement que le tirage au sort n’a pas été effectué.

Ce que déplore, notamment, le Sénateur Jacques Ndjoli. Il évoque pour se faire les articles 158 et 159 de la Constitution. Et ce sans omettre les articles 48 et 49 du règlement intérieur du Congrès en matière de désignation des membres de la Cour constitutionnelle. Et également l’absence du « tirage au sort des juges constitutionnels ».

 

Le tirage au sort est il obligatoire?

Le 4 avril 2018, la Cour constitutionnelle dont les juges avaient prêté serment le 4 avril 2015 devrait être renouvelée.

La Constitution prévoit un premier renouvellement du tiers de ses neuf membres par tirage au sort qui était annoncé pour lundi 9 avril 2018.

Or, le tiers de membres de la Cour devenait indisponible avec le décès du Juge Yvon Kalonda Kele le dimanche 8 et la démission des Juges Jean-Louis Esambo Kangashe et Eugène Banyaku Luape le matin du lundi 9 avril 2018. Ces d’émissions sont intervenus le jour même du tirage au sort qui était alors reporté.

Déjà plusieurs médias pro-régimes annonçaient l’inutilité du tirage au sort. Cette opinion a aussi été confirmée dans un communiqué de la Cour constitutionnelle du 11 avril 2018 excluant désormais tout tirage au sort.

Pourtant les prérogatives de la cour sont contenus dans l’article 158 de la Constitution et l’article 6 de la Loi organique N° 13/026 du 15 octobre 2013 portant sur l’organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle.

Cet article stipule ce qui suit: la Cour constitutionnelle comprend neuf membres nommés par le Président de la République dont trois sur sa propre initiative, trois désignés par le Parlement réuni en Congrès et trois désignés par le Conseil supérieur de la magistrature.

Le mandat des membres de la Cour constitutionnelle est de neuf ans non renouvelable. La Cour constitutionnelle est renouvelée par tiers tous les trois ans. Toutefois, lors de chaque renouvellement, il sera procédé au tirage au sort d’un membre par groupe.

Le Président de la Cour Constitutionnelle est élu par ses pairs pour une durée de trois ans renouvelable une seule fois. Il est investi par ordonnance du Président de la République.

Selon l’article 7 de sa Loi organique, la Cour constitutionnelle devait être renouvelée par tiers un mois au plutôt ou une semaine au plus tard avant l’expiration du mandat de trois ans.

Pour des juges qui avaient prêté serment le 4 avril 2015, ce renouvellement par tiers devait se faire avant le 4 avril 2018. En annonçant le tirage au sort pour le lundi 9 avril 2018, le Président de la Cour savait qu’ils ne pouvaient même plus valablement siéger et qu’ils étaient déjà dans l’illégalité. Mais curieusement, il a maintenu la date du 09 avril.

Le tirage au sort demeure donc constitutionnel et incontournable. Cette règle ne souffre d’aucune exception. Prétendre que le tirage au sort n’est plus nécessaire puisqu’un juge est décédé et deux autres ont démissionné, c’est faire preuve d’une ignorance criante du droit constitutionnel congolais.

Ce ne sera ni la première ni la dernière fois que la constitution sera violée en RDC. Le décès et la démission de 2 juges sont arrivés bien après l’expiration du délai constitutionnel de trois ans.

Mais quand il s’agit des calculs politiciens, on tire toujours le drap. Personne ne s’est rendu compte que la Loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour n’avait tiré aucune conséquence juridique du décès d’un juge. Plusieurs se sont intéressés uniquement sur l’expiration du mandat et de la démission d’office. Sûrement ils se croyaient immortels.

 

Quid de 2 démissions?

S’agissant de la démission de 2 juges le jour même du tirage au sort, il faut savoir que la démission volontaire est réglementée par l’article 28 de la Loi organique.

Le juge démissionnaire adresse une lettre à la Cour qui en apprécie l’opportunité. Le Président de la Cour en informe le Président de la République, le Parlement et le Conseil supérieur de la magistrature. Tout en sachant que toute démission peut être acceptée ou refusée .

On sait également que la Cour constitutionnelle statue par voie d’Arrêts qui doivent être écrits, motivés et publiés au Journal Officiel (Articles 93 & 94). Ainsi, une lettre ou un communiqué de son Président ne saurait se substituer à un Arrêt de la Cour constitutionnelle.

D’autant plus que les audiences de la Cour sont publiques, sauf dans quelques cas (Article 91). En outre, elle doit siéger valablement avec au moins 7 juges (Article 90).

Plusieurs interrogations se posent sur cette procédure de démission.

À quel moment la Cour constitutionnelle s’était réunie pour apprécier les démissions des Juges Esambo et Banyaku?

Le Président de la République, le Parlement et le Conseil supérieur de la magistrature ont-ils été saisis par le Président de la Cour ?

Ont-ils reçus copie certifiée conforme d’un tel Arrêt de la Cour qui avait accepté ou pris acte des démissions des deux juges?

Le non-respect de la procédure légale exigeant que la Cour statuant régulièrement apprécie l’opportunité de la démission finit également par enlever toute valeur aux démissions des juges Esambo et Banyaku.

 

Comment doit on procéder pour le tirage au sort ?

L’article 116 de la Loi organique donne au Greffier en chef le pouvoir d’organiser le tirage au sort. Les noms des membres sont placés par catégorie de désignation dans trois urnes différentes.

Le juge dont le nom figure sur un bulletin tiré de chaque urne sera remplacé. Le tirage au sort doit se faire au cours d’une audience publique et non à huis clos. Soit au siège de la cour constitutionnelle, soit au bureau du Président de la Cour.

Au regard de ce qui précède, il apparaît clairement que la Constitution ne s’interprète pas comme n’importe quel code civil, le code pénal, une loi ordinaire ou un simple acte administratif.

C’est pourquoi les juges qui y seront nommés doivent être aguerris et indépendants d’esprit.

Renouveler la Cour n’est pas une mince affaire. Elle doit être pris au sérieux par le Président de la République, le Parlement et le Conseil supérieur de la magistrature. La procédure de désignation devra être limpide et transparente.

 

Le président s’est il rendu coupable de faux en écriture ?

À la lecture de l’ordonnance du Chef de l’Etat, il est apparu plusieurs incohérences. Le président fait mention des articles 79, 157, 158, 159 et 169 qui portent sur le titrages au sort. Pourtant, ce dernier n’a jamais eu lieu.

Pire encore, l’ordonnance fait allusion au procès verbal du tirage au sort du 09 avril 2018. Le jour où 2 juges ont démissionné.

Ainsi, l’opinion s’interroge : à quel moment là cour s’est réunie en audience publique pour le tirage au sort ? Les copies de ces arrêts ont elles été envoyés à la présidence, au parlement et au conseil supérieur de la magistrature ? Où sont les arrêts de la cour liés à ce tirage au sort ? Ces arrêts ont il été publiés dans le journal officiel ?

Pour le moment, ces questions restent sans réponse. Il n’y a aucune trace d’un quelconque PV de ce tirage au sort. Il y a bel et bien faux en écriture de la part du Président de la République.

Ironie du sort, seule cette même cour a la compétence de juger le président de la République.

Pour l’écrasante majorité du peuple congolais, la Cour constitutionnelle n’a pas encore convaincu. Bien plus, elle vient de démontrer qu’elle est au service d’un homme.

Le poète romain Juvénal a souvent été cité dans ses satires: Quis custodiet ipsos custodes? Mais qui gardera les gardiens? Si les gardiens violent les principes qu’ils sont censés gardés. Qu’en sera-t-il du reste ?

L’Etat de droit postule que toute personne physique ou morale et tout acte est soumis au droit.

Ainsi, le président de la République doit justifier les bases légales de son ordonnance. Il doit nous apporter des lumières sur le procès verbal mentionné sur son ordonnance. Le faux en écriture est une infraction et le président de la République n’est pas exempté de la justice. La loi est opposable à tous.

 

Thierry bishop Mfundu

Leave a Response

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.