Nyamakweyi nommé à la fois procureur général et avocat général : y-a-t-il eu défaut en écriture ?

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Une série d’ordonnance portant organisation judiciaire a été lue lundi 11 juin, à la RTNC. Le Président de la République a nommé des nouveaux membres au sein des institutions judiciaires. Notamment, à la Cour suprême de la justice, la Cour de cassation, au conseil d’Etat et même un Procureur général près la Cour constitutionnelle.

Le nom de ce fameux procureur général est Munga Nyamakweyi Emmanuel. Curieusement, son nom est encore revenu sur la liste des premiers avocats généraux nommés.

Il apparaît clairement que la même personne à été nommé deux fois. D’abord comme procureur général près de la Cour constitutionnelle puis avocat général près de la même cour.

Cette situation soulève plusieurs interrogations, notamment sur la compatibilité entre les deux fonctions. Mais aussi sur le sérieux de notre administration.

Mais avant tout, nous voudrions établir la différence entre procureur général près la cour constitutionnelle et avocat général près la même cour.

 

Quelle différence entre les deux fonctions ?

Le parquet général près de la cour constitutionnelle comprend à sa tête un procureur général secondé par deux premiers avocats généraux et six avocats généraux.

C’est au procureur général que sont confiées personnellement les fonctions du ministère public. Les autres membres sont affectés par lui à celle des chambres où il considère que leur service sera le plus utile.

Le procureur général peut porter lui-même la parole aux audiences des différentes chambres lorsqu’il le juge opportun.

Dans les faits, le procureur général et les avocats généraux sont indépendants du Garde des sceaux, et les avocats généraux ne sont pas subordonnés au procureur général qui ne leur donne pas d’instructions.

La vocation, les attributions et l’autorité du parquet de la Cour constitutionnelle sont spécifiques. Appelé à jouer dans l’administration de la justice un rôle moteur, le ministère public a ici pour mission essentielle de veiller à l’uniformité de l’interprétation de la loi ainsi qu’à sa conformité à la volonté du législateur, à l’intérêt général et à l’ordre public.

Il doit également s’assurer de l’unité de la jurisprudence aussi bien au sein de la Cour que dans l’ensemble des juridictions.

Le parquet général intervient également auprès des différentes commissions proches de la Cour constitutionnelle ainsi que de la commission statuant sur les recours formés par les officiers de police judiciaire ayant fait l’objet d’une décision de suspension ou de retrait d’habilitation.

Il saisit la Cour de cassation des pourvois en révision, des demandes de renvoi d’une juridiction à une autre pour cause de suspicion légitime ou de sûreté publique, des requêtes en règlement de juges, des demandes de désignation d’une juridiction chargée de l’instruction ou du jugement des crimes et délits commis par des magistrats et certains haut fonctionnaires.

Par ailleurs, le procureur général est appelé à intervenir dans la gestion du corps judiciaire et dans sa discipline.
Leurs statuts sont régis par la Constitution telle que modifiée par la loi n°11/ 002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ces articles 79, 152, 158, et 162.

Il y a aussi la Loi organique n°13/ 026 du 15 octobre 2013 portant organisation et Fonctionnement de la Cour constitutionnelle, spécialement à son article 12 et la Loi organique, n° 06/020 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats. Enfin, il y a la loi organique n° 08/013 du 5 août 2008 portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la Magistrature.

 

Y-a-t-il eu défaut en écriture dans l’ordonnance présidentielle ?

La différence établie nous permet de croire qu’il y a eu défaut en écriture dans cette ordonnance. Le Procureur général est le chef du Parquet et a autorité sur les Procureurs et Parquets de son ressort. L’Avocat général est un des adjoints du Procureur général dont il exerce les compétences dans le domaine qui lui est attribué.

A la Cour constitutionnelle de la RDC, il y a un Procureur général et des Avocats généraux. La loi n’autorisant pas qu’une personne soit à la fois procureur général et avocat général dans une même et seule cour.

Les deux fonctions sont donc très distinctes.

Espérons que les services de la présidence vont rectifier le tir et élaguer ce bémol qui terni l’image de notre administration.

Les nominations de ce lundi rentrent dans le cadre du processus de restructuration de la justice, qui selon le législateur, doit se conformer à l’éclatement de la Cour suprême de justice en trois juridictions distinctes.

 

Thierry bishop Mfundu

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