Il est loisible de noter que la Liberté de manifestation est l’une des libertés fondamentales essentielles dans un État de droit et dans un État voulu démocratique. La liberté de manifestation joue, en effet, un rôle très important en matière d’expression et d’affirmation du droit pour les citoyens de participer à la gestion des affaires publiques.
Par sa définition les manifestations publiques sont des rassemblements sur la voie publique souvent préméditées et parfois spontanées en vue de commémorer un événement, d’exprimer un sentiment, fréquemment, de protester.
Jadis, la liberté de manifestation était organisée par l’ordonnance du gouverneur général du 05 octobre 1959 qui la soumettait à un Régime d’autorisation préalable conformément à l’ordre public.
Actuellement c’est l’article 26 de la constitution qui reconnait à tout congolais le droit de manifester sur les voies publiques ou en plein air, à condition, pour les organisateurs d’informer par écrit l’autorité administrative compétente.
Ainsi la Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée, institue un régime d’information de l’exercice du droit à la manifestation publique et enjoint, par la même occasion, au législateur de fixer les mesures.
Malheureusement jusqu’à ces jours le législateur n’a jamais pris une loi pour fixer les mesures d’application de l’article 26. Et par ce silence du législateur, l’unique source d’encadrement juridique du droit à la manifestation publique reste l’article 26 de la constitution.
Il est, donc, inconcevable que les autorités politico administratives continuent à recourir au décret-loi du 29 janvier 1999, qui institue un régime d’autorisation, étant donné que ce décret-loi est contraire à l’article 26 de la constitution.
Surtout que, précisons-le, ce décret-loi ne devrait plus être appliqué conformément à l’article 221 de la loi mère en vigueur en République Démocratique du Congo qui stipule : « tout texte législatif antérieur qui est contraire à la constitution est nul et de plein Droit ».
Dans ce texte (Constitution du18 février 2006), le constituant tire certain un nombre de conséquences en vue de concilier l’exercice du pouvoir de la police administrative à l’exercice sans heurt de la liberté de manifestation :
- Premièrement, l’autorité administrative de la police une fois informée, peut en accord avec les organisateurs proposer la modification de la date ou de l’itinéraire de la manifestation publique. Sans toutefois disposer d’un quelconque pouvoir de modifier discrétionnairement les modalités du déroulement de la manifestation ;
- Deuxièmement : il revient à l’autorité publique saisie de bien veiller au déroulement pacifique des Réunions et Manifestations ;
- Troisièmement, la responsabilité de la sécurité de ladite manifestation incombe aux organisateurs qui doivent disposer d’un service d’ordre ou prendre toutes les autres mesures pour éviter des débordements susceptibles de troubler l’ordre public et de porter atteinte aux personnes.
Comme dit en introduction, les droits de manifester font partie des droits de participation et assure au citoyen de s’impliquer dans le fonctionnement du jeu politique.
Ces droits présentent une double caractéristique et constituent, selon Robespierre, les deux faces d’une même médaille. En d’autres termes, ils sont une technique de participation au pouvoir et un moyen de résistance dans la mesure où le gouvernement se constitue en oppresseur.
Et dans l’exercice de cette faculté, le peuple échappe à la contrainte sociale en devenant Maitre de son devenir politique, libre de n’obéit qu’à lui-même.
Thermomètre d’un État de droit, la Liberté de manifestation est l’une des essentielles libertés dans un État qui se veut démocratique. Elle est une liberté d’opposition et constitue d’après Hans Kelsen « l’ensemble de droits que le peuple dispose pour appliquer contre l’État ».
Ce qui nous amène à nous interroger sur le statut correspondant le mieux à la RD Congo. Est-ce, un État de droit ouvert aux valeurs des libertés et de démocratie ? ou est-ce carrément, un État totalitaire prédateur des droits et de libertés fondamentales des Congolais ?
Une chose est sûre, à l’état actuel, la RD Congo est loin de paraître aux yeux de l’opinion tant nationale qu’internationale comme un État de droit. Et les récents événements soutiennent cette perception car dans aucun État, qui se prétend de droit et/ou démocratique, des responsables des forces de Police ne peuvent publiquement menacer de réprimer « sans pitié » des citoyens qui n’aspirent qu’à des meilleures conditions d’existence.
Et que dire de la brutalité avec laquelle, les forces de l’ordre appréhendent à Idwji la petite Binja Yalala (photo en avant), prénommée Consolatrice, lors des manifestations du 15 novembre dernier ?
Il apparaît donc aux yeux de tous que le pays est loin d’être un havre de paix et que toute action démocratique demeure dangereuse pour quiconque s’estime lésé dans ces droit et libertés.
Merphy Pongo, Membre du Collectif de Jeunes pro changement
Pendant la deuxième guerre mondiale, ce fut la police de Vichy qui rafflait les juifs, adultes et enfants sans distinction pour les conduire dans les camps de la mort nazis. En plein début du 21 ème siècle, c’est la police nationale congolaise transformée en instrument de répression qui arrête des enfants sans défense pour pérenniser un régime honi. Il y a eu Nuremberg pour juger les crimes nazis, il y aura le Nuremberg congolais pour juger les crimes de la kabilie.
Ceux qui ont voté la RDCongo afin de siéger au conseil UN des droits de l’homme doivent retirer leurs voix. Le pays est loin de respecter les droits et libertés fondamentales du peuple. Et on peut juste confirmer que le regime de J.Kabila est aux abois.